55. Le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est pas tenu au respect d’une disposition du chapitre II lorsque, de l’avis écrit d’un médecin vétérinaire, son application est contre-indiquée, compte tenu de l’état de santé de cet animal ou dans le contexte d’une intervention vétérinaire planifiée.
L’avis du médecin vétérinaire doit:1° être signé, daté et indiquer le numéro de permis du médecin vétérinaire;
2° indiquer le nom et les coordonnées du propriétaire ou du gardien de l’animal;
3° décrire l’animal qu’il vise de façon à ce que son propriétaire, son gardien ou un inspecteur puisse le reconnaître;
4° préciser l’obligation à laquelle le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est temporairement pas assujetti;
5° indiquer la période pendant laquelle le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est pas assujetti à l’obligation visée au paragraphe 4;
6° être conservé par le propriétaire ou le gardien de l’animal pendant la période prévue au paragraphe 5 et rendu disponible à l’inspecteur à sa demande.